LA CONVENTION ENTRE LE CSA ET LES SOCIÉTÉS AUDIOVISUELLES

Article 1 : Règles d’usage de la ressource :

L’éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.

Les caractéristiques des signaux diffusés par l’éditeur sont conformes à l’arrêté du 24 septembre 2007 relatif à la télévision mobile personnelle diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande S et fixant les caractéristiques des signaux émis. Elles sont également conformes au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision mobile personnelle » élaboré au sein de la commission technique des experts du numérique réunie sous l’égide du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ce document et les modifications qui lui sont apportées sont approuvés par le Conseil, après examen par la commission technique des experts du numérique, et publiés sur son site internet.

Afin de permettre au Conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986, pour les services nécessitant l’emploi d’un moteur d’interactivité, l’éditeur l’informe du système que lui-même et, le cas échéant, son ou ses distributeurs souhaitent utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil, qui est également informé des évolutions du moteur d’interactivité ou des changements de ce moteur.

L’éditeur informe le Conseil du système d’accès sous conditions que lui-même et, le cas échéant, son ou ses distributeurs se proposent d’utiliser. Dans le même temps, l’éditeur transmet les spécifications ou les références à des normes reconnues. Les évolutions du système d’accès sous conditions, ou les changements de ce système, font l’objet d’une information du Conseil.

L’éditeur indique, sur demande du Conseil, les mesures mises en place pour respecter les dispositions de l’article 95 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 2 : Couverture territoriale :

L’éditeur fait assurer la diffusion de son service sur la télévision mobile personnelle sur toutes les zones pour lesquelles il bénéficie d’une autorisation d’usage de ressource en fréquences et selon le pourcentage de population minimale requis sur la zone par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ce pourcentage est défini après consultation des éditeurs de services présents sur le multiplex.

Le calendrier et les modalités de déploiement du réseau de diffusion seront définis par le Conseil, après consultation des éditeurs de services présents sur le multiplex.

En tout état de cause, l’éditeur s’engage à couvrir au moins les pourcentages suivants de la population française, avec une qualité de réception dans la « première pièce », soit une couverture à l’intérieur des bâtiments à six mètres des fenêtres :

– 30 % de la population française, sur le territoire métropolitain, trois ans après le début des émissions de la télévision mobile personnelle ;

– 60 % de la population française, sur le territoire métropolitain, six ans après le début des émissions de la télévision mobile personnelle.

L’engagement de couverture de 60 % fera l’objet d’un examen par le Conseil trois ans, puis cinq ans et demi après le début des émissions de la télévision mobile personnelle. Pour cet examen, il sera tenu compte de l’évolution du contexte technique et économique de cette dernière.

Les modalités de calcul de la population couverte, ainsi que la liste des zones à couvrir, seront définies par le Conseil, après consultation des éditeurs de services présents sur le multiplex.

Article 3 : Financement d’une étude de couverture et de qualité de réception :

L’éditeur s’engage à participer, pour le compte du Conseil supérieur de l’audiovisuel, à une étude annuelle concernant la couverture et la qualité de réception de la télévision mobile personnelle, dont le financement sera assuré dans sa totalité par l’ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex. Cette enquête sera réalisée selon des modalités qui seront définies ultérieurement par le Conseil, après consultation de l’ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex.

Article 4 : Financement des réaménagements :

L’éditeur s’engage à faire réaliser, sur décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel, tous les réaménagements de sites nécessaires pour le déploiement de la télévision mobile personnelle. Le financement sera assuré dans sa totalité par l’ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex.

L’éditeur s’engage à mettre en œuvre les solutions techniques nécessaires à la protection des services existants et à la garantie de la qualité de réception du service. En particulier, dans le cas des services analogiques, l’éditeur s’engage à faire numériser les foyers brouillés, après consultation des éditeurs des services diffusés en analogique et de ceux qui sont présents sur le multiplex de la télévision mobile personnelle. Le financement de toutes ces solutions, dont la numérisation des foyers, sera assuré dans sa totalité par l’ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex.

Article 5 : Conventions conclues avec l’opérateur de multiplex :

L’éditeur communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.

Article 6 : Guide électronique de services :

L’éditeur met à la disposition de l’opérateur de multiplex, ou de tout autre opérateur technique responsable de la constitution du guide électronique de services, les informations relatives à la programmation de son service, suivant les modalités (contenus et formats) à définir d’un commun accord entre les parties.

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A propos Bertrand Minisclou

Chef de projet, ingénieur développement logiciel, chargé d'études en marketing et historien.
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